Code de procédure pénale
Section 1 : Saisines directes de la chambre de l'information et des libertés en l'absence de décision du juge d'instruction
Nota
1° Leur demande d'acte formée en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Leur demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée en application de l'article L. 3431-26.
En l'absence d'ordonnance dans le délai d'un mois, le témoin assisté peut également saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et de celles mentionnées au 2° du présent article.
Nota
Nota
Dans les huit jours de la réception du dossier de l'information, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.