Section 1 : Saisine par le juge d'instruction ou le procureur de la République
Article L3752-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Article L3752-2 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre des investigations et des libertés, saisit cette chambre aux fins d'annulation et en informe les parties.