Code de procédure pénale
Section 4 : Arrêts de cassation ou d'annulation
Nota
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre des investigations et des libertés autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
Après décision définitive de la chambre de renvoi, il est fait retour du dossier à la chambre des investigations et des libertés initialement saisie, aux fins, s'il y a lieu, d'évocation, y compris partielle, ou de renvoi du dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction. Toutefois, si cette décision a été rendue en matière de détention provisoire, il est fait sans délai retour au juge d'instruction saisi de l'information.
Nota
1° Soit devant une chambre des investigations et de la liberté autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre des investigations et de la liberté ;
2° Soit devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
3° Soit devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
Nota
Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
Nota
La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.
Nota
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.