Section 2 : Adaptations des livres IV et V relatifs au jugement des délits et des contraventions
Article L8224-4 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4411-14, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences du tribunal délictuel pour l'année judiciaire suivante.
Article L8224-5 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
Article L8224-6 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Pour l'application des articles L. 4442-4 et L. 4442-5, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.