Code de procédure pénale
Section 1 : Adaptations du livre II relatif aux procédures de contrôle
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.