Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Apprentissage et formation professionnelle
Nota
1° Un organisme public ;
2° Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
1° Elle est effectuée par un organisme mentionné à l'article L. 213-92 ou à l'article L. 213-93 ;
2° Elle est nécessaire à la dispense de l'apprentissage ou de la formation professionnelle, ou à la qualité de cet apprentissage ou de cette formation ;
3° Elle est non rémunératrice.