Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
2° La fourniture hors-marché de biens ou services essentiels aux personnes physiques.
Nota
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent l'aide sociale ;
2° Elle est non rémunératrice et nécessaire à la délivrance de l'aide sociale, ou à sa qualité.
Nota
1° Son objectif, tel qu'il résulte de son objet social ou des règles qui le régissent, comprend le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale ;
2° Son but est non lucratif ;
3° Sa gestion est désintéressée.
Nota
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou L. 221-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.
Nota
Est également exonérée toute opération effectuée par l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
Le présent article n'est pas applicable à la fourniture d'hébergement, au service de restauration ou à la fourniture de boissons en vue de leur consommation immédiate.