Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 6 : Représentation d'intérêts collectifs
1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1° ou à leur qualité et non rémunératrice.
Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.
Nota
1° Elle est effectuée à destination de ses membres par un organisme qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il poursuit des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
b) Il est sans but lucratif ;
c) Sa gestion est désintéressée ;
2° Sa contrepartie est constituée d'une cotisation des membres de l'organisme mentionné au 1° dont le principe et les modalités de fixation sont prévues par les règles constitutives de cet organisme ;
3° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.