Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Presse écrite
Nota
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Publications de presse |
L. 213-213 |
Très réduit |
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
1,05 % |
|
Echanges d'éléments de presse entre éditeurs de publications de presse |
L. 213-214 |
Intermédiaire |
Fourniture d'éléments d'information par les agences de presse |
L. 213-215 |
Intermédiaire |
Travaux de composition et d'impression des journaux et écrits périodiques |
L. 213-216 |
Intermédiaire |
Services de distribution des journaux et écrits périodiques par un agent de la vente de presse |
L. 213-217 |
Nul |
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.
Nota
Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.