Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.
Nota
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.
Nota
1° Elle relève de cette activité ;
2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
Nota
1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou de l'article L. 221-3 ;
3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.