Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Régularisations
Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 214-20 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.
Nota
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, au moment prévu au 2° de l'article L. 214-20 ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-21.
Nota
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.
Nota
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.