Paragraphe 2 : Dispositions propres aux montants dont le redevable est créancier
Article L216-26 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à déduction ou à minoration de taxe peut être constaté au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible et déterminer un délai maximal à compter du fait générateur au-delà duquel il ne peut plus être constaté.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L216-27 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 161-1, le droit à déduction qui devient exigible en application du b du 2° de l'article L. 214-20 lors de l'acception des preuves par l'administration est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 161-4.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L216-28 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Un décret détermine les procédures selon lesquelles les entités établies sur le territoire de taxation peuvent solliciter auprès des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne l'exercice du droit à déduction de la taxe à laquelle sont soumises des opérations qui y sont situées.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.