Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Guichets uniques européens
1° Pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l'article L. 161-1 ;
2° Pour les opérations localisées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au 1°.
Nota
1° Les conditions du recours au guichet ;
2° Les obligations d'identification et d'informations de l'administration ;
3° Les motifs et procédures d'exclusion du guichet ;
4° Les conditions dans lesquelles les obligations résultant du recours au guichet sont remplies par un intermédiaire établi en France agissant au nom et pour le compte du redevable.
Nota
Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclarer les transferts intra-européens de biens au sens de l'article L. 211-44 ainsi que, le cas échéant, les opérations assimilées et régularisations du droit à déduction subséquentes déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable aux seuls biens qui ouvrent droit à une déduction intégrale de la taxe d'amont dans le territoire du lieu de départ du transport.
Nota
1° Le destinataire est un particulier ou, lorsqu'il relève d'un régime particulier prévu par les dispositions des titres II à IV en application duquel ses acquisitions sont traitées comme celles des particuliers, un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
2° L'opération relève du commerce à distance.
Un décret détermine les catégories d'opérations éligibles aux guichets uniques mentionnés au premier alinéa en fonction de leur nature, de leur contrevaleur, de leur localisation, des lieux d'exercice de l'activité du fournisseur et, le cas échéant, des régimes particuliers dont elles relèvent, des lieux d'exercice de l'activité ou de résidence du destinataire ainsi que de l'intervention d'un tiers facilitant la transaction.