Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 4 : Locations de biens immeubles autres que des logements
1° Le logement ou le bien immeuble destiné à être utilisé comme logement ;
2° L'emplacement pour le stationnement des véhicules ;
3° L'outillage ou la machine fixé à demeure ;
4° Le coffre-fort.
Nota
Constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-276 le sous-ensemble d'opérations effectuées avec une même fraction d'immeuble, un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles pour lequel l'exonération prévue à l'article L. 221-28 a été écartée en application du premier alinéa du présent article.
Nota
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est utilisé pour exercer une activité étroitement associée à celle du fournisseur au sens de l'article L. 221-29 ou lorsqu'il est à usage agricole.
Lorsque le destinataire n'est pas un assujetti, l'exercice de l'option prévue à l'article L. 221-27 est subordonné à l'accord de ce dernier formé par l'inscription d'une clause dédiée dans le contrat.
Nota
1° Le destinataire effectue une activité économique aux résultats de laquelle participe le fournisseur ;
2° La location est un moyen, pour le fournisseur, de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ;
3° La location permet au fournisseur d'accroître ses débouchés.
Nota
1° Le terrain à usage agricole ;
2° Le bâtiment à usage agricole.