Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Taxation au lieu de départ et opération de régularisation
1° Le navire de commerce international ;
2° L'aéronef de commerce international ;
3° Le bien nécessaire au fonctionnement du navire ou de l'aéronef, lorsque le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa est l'exploitant d'un navire de commerce international ou d'un aéronef de commerce international.
Nota
1° La perte de la qualification de navire de commerce international ;
2° L'utilisation d'un bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 231-5, y compris lorsque le changement de destination est constitué de l'évènement mentionné au 1°.
Cet évènement constitue une opération d'amont au sens de l'article L. 211-103 grevant de taxe le navire de commerce international ou le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international, au sens de l'article L. 211-108. L'article L. 213-79 ne lui est pas applicable.