Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Personnes nécessiteuses
1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.
Nota
1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.
Nota
1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :
a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;
2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.