Sous-section 2 : Règles d'assujettissement spécifiques aux biens taxés sur la marge
Article L242-7 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L242-8 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, l'assujetti-revendeur peut, pour une ou plusieurs opérations portant sur des biens éligibles au régime de la marge, écarter l'application de ce régime.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L242-9 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe grevant un bien taxé sur la marge qui est supportée par le destinataire de la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti-revendeur.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.