Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Or d'investissement
Par dérogation à l'article L. 211-100, seule est déductible la taxe grevant les intrants mentionnés à l'article L. 244-5.
Nota
1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.
Nota
Nota
1° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement que ce fournisseur a produit ou transformé ;
2° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement relevant du 1° de l'article L. 244-2 lorsque ce fournisseur effectue habituellement des livraisons d'or industriel ;
3° L'intermédiation transparente dont le sous-jacent est une opération relevant du 1° ou du 2° pour laquelle l'exonération est écartée.