Article L245-2 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
L'activité agricole s'entend de l'activité d'un assujetti par laquelle est obtenu ou transformé un produit au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal.
Elle comprend la culture, l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol, la sylviculture et la pêche.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L245-3 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
L'activité de marchands de bestiaux s'entend de l'activité d'un assujetti, autre qu'une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie au sens de l'article L. 245-4, sont vendus.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L245-4 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
L'animal de boucherie ou de charcuterie s'entend de celui relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.