Code de l'environnement
Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
1° Opération d'approvisionnement en combustible, ou soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible un moyen de production d'électricité accessoire à l'installation de production d'énergie renouvelable en mer et à ses ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
2° Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate ;
3° Propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation et ouvrage, au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;
4° Armateur : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé telle que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.
L'arrêté fixe également les règles de sécurité applicables aux personnels embarqués lors de ces opérations et au cours de leur réalisation, en fonction de leur qualification et formation aux conditions de réalisation et d'encadrement spécifiques à la sécurité de ces opérations.
Le représentant de l'Etat en mer peut interdire ou suspendre une opération d'approvisionnement en combustible, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la notification telle que définie à l'article R. 218-18, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les informations communiquées par l'opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l'opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement.