Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
Le conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur les objets suivants :
1° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
2° L'approbation des contrats, conventions et marchés passés par l'établissement ;
3° Le budget annuel et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et le bilan annuel ;
6° Les emprunts ;
7° Les garanties d'emprunts ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9° L'examen de toutes questions posées par le président de l'Assemblée de Corse ou par le Président du conseil exécutif ;
10° Les consultations de la collectivité de Corse sur les projets de règlement intérieur et de règlement comptable et financier ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations de service ;
12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
13° La désignation de ses représentants au sein des établissements, organismes et sociétés où l'établissement est susceptible d'être représenté ;
14° L'habilitation de son président à ester en justice, transiger ou compromettre.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés dans les conditions fixées par les statuts. Cette délégation est révocable à tout instant.
Les statuts de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse précisent les délégations pouvant être accordées par le bureau au président, au trésorier, au directeur et aux agents de l'établissement public.
Nota
Les représentants de la collectivité de Corse, qui sont des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif de Corse, constituent au maximum 60 % des membres du conseil d'administration.
Avant le 20 avril de l'année du renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie, le président du conseil exécutif de Corse fixe pour les membres représentant les professionnels le nombre des sièges attribués à chacune des catégories prévues par l'article L. 713-11 du code de commerce, et le cas échéant des sous catégories, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public, en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66 du même code.
La répartition des sièges attribués à chaque catégorie et le cas échéant à chaque sous-catégorie, est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66 du code de commerce.
Toutefois, aucune catégorie, et le cas échéant sous-catégorie, ne peut disposer de moins de deux sièges.
Nota
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Nota
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de représentants de la collectivité de Corse et de représentants des professionnels.
Les représentants des professionnels comprennent au moins un représentant de chacune des trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11 du code de commerce.
Les représentants de la collectivité de Corse disposent, au sein du bureau, de deux sièges de plus que les représentants des professionnels.
La fonction de président ou de vice-président du bureau ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce, ou de secrétaire.
Nota
Le président de l'établissement public procède à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de l'établissement public dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-1 du code de commerce.
Nota
En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le conseil d'administration après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
La somme du nombre des représentants du personnel et du nombre des membres associés ne peut être supérieure au nombre des représentants des professionnels.
Nota
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
A compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, ils expédient les affaires courantes.
Nota
Des statuts adoptés par délibération de l'Assemblée de Corse fixent la part respective des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif. Les autres règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du conseil d'administration, du bureau et des autres organes de l'établissement public sont fixées par les statuts ainsi que, conformément à ceux-ci, par le règlement intérieur adopté par l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.