Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.
Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.