Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Organisation et composition
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend cinquante-quatre membres, répartis comme suit :
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de Mayotte, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de Mayotte ;
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
4° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
5° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
6° Cinq représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
7° Deux représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
8° Deux représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de Mayotte ;
10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport à Mayotte.
Nota
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Mayotte. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 7321-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
Nota
Les dispositions des articles R. 7321-6 et R. 7321-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7321-2.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7321-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.
Nota
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7321-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité à Mayotte, au sens du titre II du livre I de la deuxième partie du code du travail.
Nota
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7321-1.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7321-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.
Nota
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être membre de plus d'une section.
Nota
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7321-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 7321-22.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
Nota
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Mayotte et le représentant de l'Etat.
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
Nota
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.