Code de l'énergie
Section 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Conformément aux dispositions de l'article L. 316-6, les enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peuvent prévoir des rémunérations pluriannuelles pour la disponibilité des capacités éligibles respectant les critères mentionnés aux articles R. 316-36, R. 316-37 et R. 316-38, sous réserve du respect de critères économiques vérifiés par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 316-40.
La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d'amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle.
La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peut faire l'objet d'acomptes selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Pour chaque période de livraison, le volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle est calculé en fonction du besoin en nouvelles capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale compte tenu des différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel visé à l'article L. 141-8. Ce volume maximal est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l'article R. 316-3 selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.
Pour chaque période de livraison, l'enchère organisée au plus proche du début de cette période de livraison ne prévoit aucun volume de capacités pouvant bénéficier de rémunération pluriannuelle.
Nota
Les capacités de production et de stockage éligibles à des rémunérations pluriannuelles sont :
1° Les installations de production qui se voient délivrer une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la délivrance de cette autorisation ;
2° Les installations de stockage faisant l'objet d'une première convention de raccordement, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la signature de cette convention ;
3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ;
4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ;
5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée.
Ces capacités nouvelles sont éligibles à condition d'être situées sur le territoire métropolitain continental et de ne pas bénéficier d'un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 311-10 à L. 311-13-6, L. 314-1 à L. 314-13 et L. 314-18 à L. 314-27.
Pour les installations éligibles uniquement au titre du 3°, seule la part de puissance augmentée est éligible à une rémunération pluriannuelle.
Pour les installations éligibles au titre du 1°, 3°, 4° ou 5°, les évolutions octroyant leur éligibilité interviennent au plus tôt après l'enchère de la période de livraison considérée, à l'exception des évolutions relatives aux charges d'investissement antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation telles que prévues à l'article R. 316-40, et au plus tard au début de la période de livraison.
Nota
Les capacités d'effacement sont éligibles à des rémunérations pluriannuelles si, pour toute la durée du contrat, les sites de soutirage qui les composent sont tous localisés sur le territoire métropolitain continental et si aucun de ces sites ne bénéficie, pour tout ou partie de la période de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l'article L. 271-4.
Nota
Une valeur limite en termes de bilan d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce bilan est calculé selon la méthodologie mentionnée à l'article D. 316-16. Une capacité de production ou d'effacement émettant au-delà de cette valeur limite est inéligible à des rémunérations pluriannuelles.
Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d'électricité.
Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.
Nota
Le dispositif de contractualisation pluriannuelle fait intervenir une procédure de préqualification durant laquelle les exploitants déposent auprès du gestionnaire de réseau public de transport une demande d'autorisation de contractualisation pluriannuelle comprenant une description technique du projet de capacité, selon un calendrier fixé par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des délais d'autorisation de contractualisation pluriannuelle fixés à l'article R. 316-40.
Le gestionnaire du réseau public de transport notifie à chaque exploitant le caractère éligible ou non de son projet de capacité selon les critères établis à la présente section. Le gestionnaire du réseau de transport peut demander aux exploitants les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le caractère éligible de la capacité pendant toute la durée de contractualisation.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités d'élaboration du calendrier et les modalités du déroulement de la procédure de préqualification, le contenu des dossiers remis à cette occasion, ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des conditions d'éligibilité.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations respectant les critères d'éligibilité, ainsi que le volume associé de disponibilité correspondant à chacune.
Nota
La Commission de régulation de l'énergie examine les dossiers des exploitants ayant validé la procédure de préqualification, transmis par le gestionnaire du réseau public de transport.
La demande est examinée sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ces critères économiques comprennent le seuil d'investissement minimal au-delà duquel les capacités visées aux articles R. 316-36 et R. 316-37 sont éligibles à des rémunérations pluriannuelles et la liste des charges d'investissement à prendre en considération pour vérifier l'atteinte de ce seuil.
Le seuil d'investissement minimal mentionné au précédent alinéa est fixé à 125 000 euros par mégawatt d'engagement de disponibilité pour la première période de livraison définissant un volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle. Pour les périodes suivantes, ce seuil peut être modifié sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment pour tenir compte de l'inflation, par l'arrêté fixé au deuxième alinéa, sans pouvoir retenir un seuil inférieur à 125 000 euros par mégawatt d'engagement de disponibilité.
Les charges d'investissement considérées sont réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée et sont nécessaires aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels, conformément à l'article R. 316-36. Les charges d'investissement considérées peuvent être antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation lorsqu'elles sont postérieures au 1er janvier 2022.
Pour les capacités mentionnées au 5° de l'article R. 316-36, la Commission de régulation de l'énergie vérifie la réalité des perspectives de fermeture de l'installation en l'absence des investissements proposés.
La Commission de régulation de l'énergie détermine la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible ainsi que le volume associé de capacité éligible à la certification. Au plus tard un mois avant la date d'ouverture du guichet de certification associé à l'enchère pour laquelle les demandes d'autorisations ont été déposées, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport la liste des autorisations qu'elle propose, comprenant la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible. La liste est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition. La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque exploitant l'autorisation ou le refus de contractualisation pluriannuelle et, le cas échéant, la durée de rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible.
L'autorisation est valable pour une unique enchère. Les installations bénéficiant d'une autorisation de proposer une offre pluriannuelle se certifient et participent à l'enchère dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du présent chapitre.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 définit les modalités de rémunération particulières applicables aux titulaires d'un contrat pluriannuel, afin que celles-ci reflètent l'évolution dans le temps de leur valeur pour la sécurité d'approvisionnement. Pour la première période de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la rémunération est égale au prix d'équilibre de l'enchère lors de laquelle la capacité a été retenue au titre d'un contrat pluriannuel, puis correspond, pour les années suivantes, au prix de l'offre formulée par l'exploitant concerné à l'occasion de cette enchère. Si la Commission de régulation de l'énergie considère que cette modalité de rémunération nuit significativement à la transparence des offres soumises lors des enchères, elle en informe le ministre chargé de l'énergie et fournit une analyse détaillée des effets observés.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 définit les prescriptions particulières applicables aux titulaires d'un contrat pluriannuel. Ces prescriptions particulières tiennent compte des spécificités des filières en matière de contribution effective à la sécurité d'approvisionnement et incluent à cet égard des modalités adéquates pour limiter le risque d'éviction indue de capacités existantes, ainsi que le risque d'éviction indue de nouvelles capacités de filières plus adaptées aux enjeux de sécurité d'approvisionnement.
Des garanties financières peuvent être exigées des candidats à un contrat pluriannuel par le gestionnaire du réseau public de transport. Celles-ci visent à assurer la solvabilité des candidats pour le paiement des éventuelles pénalités prévues aux articles R. 316-29 et R. 316-41 et à permettre, le cas échéant, le recouvrement des acomptes déjà versés. Ces garanties financières peuvent être constituées sous la forme d'engagements d'établissement de crédit ou de sommes consignées à cet effet. Ces garanties sont déterminées et exigées selon les modalités définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 définit les modalités de fixation du montant des garanties financières et les conditions dans lesquelles elles sont appelées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Nota
Les contrats pluriannuels conclus avec les titulaires de périmètre de certification peuvent prévoir des pénalités spécifiques, décrites dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Ces pénalités sont complémentaires aux pénalités liées aux écarts de disponibilité prévues au II de l'article R. 316-29, et ne peuvent être supérieures à la rémunération attendue par la capacité au titre de la période de livraison considérée, majorée de 50 %. Elles sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport au terme d'une procédure contradictoire précisée par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 316-32.
Nota
Un comité de suivi composé de la Commission de régulation de l'énergie et du gestionnaire de réseau public de transport assure, à l'issue de l'enchère, un suivi des exploitants titulaires d'un contrat pluriannuel jusqu'à leur mise en service.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise le calendrier et les modalités de ce suivi.