Code de l'énergie
Section 6 : Ecarts et règlements financiers
I. - L'engagement de disponibilité donne lieu à une rémunération par le gestionnaire du réseau de transport au prix de l'enchère à l'issue de laquelle l'engagement a été constitué, selon les capacités, soit dans la limite du prix plafond intermédiaire prévu à l'article R. 316-24, soit selon les modalités de rémunération et prescriptions particulières prévues aux articles R. 316-26 et R. 316-40, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article R. 316-11, applicables aux capacités transfrontalières.
Les prix garantis aux capacités sélectionnées au titre de la procédure d'appel d'offres long terme mise en place pour la version du mécanisme de capacité telle qu'approuvée par la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d'aide d'Etat SA.39621 (2015/C) constituent une rémunération, au sens de l'article L. 316-1.
Au plus tard trois mois après la période de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport verse la rémunération au titulaire de périmètre de certification à hauteur du volume de l'engagement de disponibilité.
II. - Pour chaque période de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport établit, au plus tard dix-huit mois après la période de livraison, le niveau de disponibilité effectif des capacités ou interconnexions régulées, conformément à l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
La différence entre le volume disponible cumulé des capacités rattachées à un périmètre de certification et le niveau d'engagement de disponibilité de ces capacités constitue un écart. Le gestionnaire du réseau public de transport réalise des régularisations auprès du titulaire de périmètre de certification pour les écarts négatifs.
Lorsqu'un écart négatif résulte du calcul indiqué au précédent alinéa, il donne lieu à l'application d'une pénalité. Cette pénalité peut être modulée en fonction de l'ampleur de l'écart du titulaire de périmètre de certification ou lorsque la sécurité d'approvisionnement est menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 141-7. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur au produit de l'écart et du prix plafond global de la période concernée, tel que prévu à l'article R. 316-23.
La pénalité est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport, au terme d'une procédure contradictoire précisée par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Son montant est calculé de manière à :
1° Assurer une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des titulaires de périmètre de certification ;
2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
3° Tenir compte des conditions de rémunération de la capacité ainsi que de la durée de contractualisation.
Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 316-32.
III. - L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit des prescriptions particulières visant à fiabiliser l'engagement de disponibilité des capacités pour lesquelles une activation anormalement faible est constatée sur les marchés de l'électricité ainsi que la méthodologie selon laquelle est appréciée le caractère anormalement faible de l'activation des capacités sur les marchés de l'électricité.
Nota
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations permettant d'établir la disponibilité effective des capacités raccordées à leur réseaux. Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des titulaires de périmètre de certification, mandaté par eux.
Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport précisent les modalités et les délais de transmission des éléments prévus par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Nota
Le titulaire du périmètre de certification tient le gestionnaire du réseau informé de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation et susceptible d'avoir une incidence significative sur son engagement de disponibilité durant la période de tension du système électrique. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau public de transport.
Nota
Afin de répondre aux obligations prévues aux articles L. 316-1 et L. 321-17, le gestionnaire du réseau public de transport met en place un compte spécifique appelé “Fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité” dans sa comptabilité.
Ce compte retrace, pour chaque période de livraison :
1° Les flux financiers entre le gestionnaire du réseau public de transport et les contributeurs relatifs au prélèvement financier de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité ;
2° Les flux financiers entre le gestionnaire du réseau public de transport et les titulaires de périmètre de certification relatifs à leur rémunération et aux règlements de leurs écarts ;
3° Les flux relatifs aux frais de gestion du mécanisme de capacité supportés par le gestionnaire du réseau public de transport ;
4° Les flux relatifs à la rente de congestion capacitaire.
Le gestionnaire du réseau public de transport assure pour le compte de la collectivité la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé du prélèvement des contributeurs et du versement de la rémunération des titulaires de périmètre de certification et de la facturation associée, en tenant compte d'éventuelles régularisations et défauts de paiement, conformément aux dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-21 du code des impositions sur les biens et services. Il est également chargé du recouvrement des pénalités, de la constatation des défauts de paiement et le cas échéant des procédures de recouvrement. Ces modalités de recouvrement sont détaillées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Pour assurer la gestion des flux dans les délais adaptés aux contraintes du mécanisme, le gestionnaire collecte la taxe par prélèvement bancaire auprès des contributeurs.
Le cas échéant, les excédents ou déficits sont reportés sur une période postérieure afin de garantir la neutralité économique et financière du mécanisme dans les comptes du gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des flux pour son propre compte visés aux 3° et 4°.
Nota
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 fixe la méthode de calcul de la puissance de référence de chaque contributeur du mécanisme.
La puissance de référence d'un consommateur final d'électricité est une puissance représentative de sa consommation durant la période de tension du système électrique et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant la période de livraison considérée. Elle s'entend comme la puissance soutirée sur le système, au sens de l'article L. 322-15 du code des impositions sur les biens et services.
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport de déterminer les puissances de référence des contributeurs, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par contributeur ;
2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par contributeur.
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport prend en compte les corrections mentionnées à l'article L. 316-5.
Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
Pour permettre le calcul de la puissance de référence d'un contributeur, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 peut prévoir que les responsables d'équilibre mentionnés à l'article L. 321-15 dont le périmètre d'équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la métropole continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
Nota
Le niveau et les modalités de recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution pour la mise en œuvre et la gestion du mécanisme de capacité sont déterminés par la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement des éléments transmis par chaque gestionnaire de réseau.