Code de l'énergie
Section 5 : Procédure de sélection des capacités
Pour chaque période de livraison, sur le fondement de chaque courbe de demande approuvée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport organise, à titre exclusif, une enchère principale de sélection des capacités et, le cas échéant, une enchère secondaire d'ajustement, afin de satisfaire les besoins exprimés par chaque courbe de demande.
Le gestionnaire du réseau public de transport publie la courbe de demande approuvée par le ministre en application du dernier alinéa de l'article R. 316-3 en amont de l'enchère à laquelle elle se rapporte.
Pour chaque période de livraison, au plus tard un mois avant la transmission de son rapport de paramétrage en application de l'article R. 316-3, le gestionnaire du réseau public de transport propose au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le calendrier des enchères et, le cas échéant, des pré-sélections transfrontalières, en conformité avec l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer, l'un ou l'autre, à ce calendrier. Passé ce délai, le calendrier est réputé approuvé. En cas d'opposition du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport propose un nouveau calendrier dans un délai de quinze jours.
Les présélections transfrontalières ne peuvent être réalisées plus de douze heures avant l'enchère.
Nota
Les titulaires de périmètre de certification soumettent leurs engagements de disponibilité à l'enchère.
La sélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport lors des enchères vaut accord contractuel, au sens de l'article L. 316-7, sous la forme de cet engagement de disponibilité. Celui-ci mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours de l'enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.
Les conditions de contrôle de la disponibilité et de rémunération, sont précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Nota
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-14 ou leurs mandataires soumettent leurs engagements de disponibilité à l'enchère.
La sélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport lors des enchères vaut accord contractuel, au sens de l'article L. 316-7, sous la forme de cet engagement de disponibilité. Celui-ci mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours de l'enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.
Les conditions de contrôle de la disponibilité et de rémunération, sont précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Nota
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafond au-delà duquel aucune offre ne peut être soumise aux enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond global.
Le prix plafond global est défini selon une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
Nota
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafonnement de la rémunération des capacités existantes retenues lors des enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond intermédiaire. Il est applicable à l'ensemble des capacités de production et de stockage, à l'exclusion de celles remplissant l'un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 316-36 et de celles qui n'ont jamais été certifiées.
Le prix plafond intermédiaire applicable est fixé selon une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
Pour chaque période de livraison, l'exploitant d'une capacité pour laquelle le plafond de rémunération intermédiaire est applicable peut soumettre une demande de dérogation à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard trois mois avant la date d'ouverture du guichet de certification de la période de livraison concernée.
Au moins trente jours avant l'ouverture du guichet de certification associé à la demande de dérogation, la Commission de régulation de l'énergie notifie, à chaque titulaire de périmètre de certification qui en a fait la demande, son volume certifié de capacités éligible à une dérogation. La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque exploitant de capacité concerné, la liste des sites qui bénéficient d'une dérogation ainsi que les volumes de capacité certifiées correspondants. La liste est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition.
Les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de dérogation et les modalités d'approbation sont définis dans une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l'instruction des demandes de dérogation.
Nota
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafonnement de la rémunération des capacités existantes retenues lors des enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond intermédiaire. Il est applicable à l'ensemble des capacités de production et de stockage, à l'exclusion de celles remplissant l'un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 316-36 et de celles qui n'ont jamais été certifiées.
Le prix plafond intermédiaire applicable est fixé selon une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
Pour chaque période de livraison, l'exploitant d'une capacité pour laquelle le plafond de rémunération intermédiaire est applicable peut soumettre une demande de dérogation à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard trois mois avant la date d'ouverture du guichet de certification de la période de livraison concernée.
Au moins trente jours avant l'ouverture du guichet de certification associé à la demande de dérogation, la Commission de régulation de l'énergie notifie, à chaque exploitant de capacité qui en a fait la demande, son volume certifié de capacités éligible à une dérogation. La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque exploitant de capacité concerné, la liste des sites qui bénéficient d'une dérogation ainsi que les volumes de capacité certifiées correspondants. La liste est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition.
Les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de dérogation et les modalités d'approbation sont définis dans une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l'instruction des demandes de dérogation.
Nota
Après chaque enchère, le gestionnaire du réseau public de transport met à jour dans les plus brefs délais le registre confidentiel des engagements de disponibilité mentionnant les engagements proposés, retenus et, le cas échéant, le prix associé, par entité de certification. Ce registre est mis à disposition des participants à l'enchère sous forme anonymisée. Tout titulaire de périmètre de certification a la possibilité d'accéder à tout instant à son niveau d'engagement de disponibilité auprès du gestionnaire du réseau public de transport au moyen d'une solution électronique mise à disposition par ce dernier.
Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre.
Un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des transferts d'engagements de disponibilité réalisés sur le marché secondaire retracées sur ce registre est assuré à tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.
Nota
Dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement des installations de stockage et d'effacement de consommation, la dernière enchère organisée pour une période de livraison donnée peut inclure un volume offert exclusivement aux installations de stockage et d'effacement de consommation.
Le ministre chargé de l'énergie publie par arrêté, au plus tard douze mois avant la date d'ouverture du guichet de certification associée à la dernière enchère de la période de livraison, l'objectif de volume de capacités d'effacement et de stockage pour cette dernière enchère, en se fondant sur le rapport prévu aux articles 19 sexies et 19 septies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et en tenant compte des capacités d'effacement et de stockage lauréates de la première enchère de la période concernée.
Les modalités de sélection et de rémunération de ces capacités prioritaires sont définies dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Nota
Un engagement de disponibilité pour une période de livraison donnée est cessible entre titulaires de périmètre de certification.
La cession d'un engagement de disponibilité par un titulaire de périmètre de certification à un autre titulaire entraîne le transfert de l'engagement au sein du périmètre du nouveau titulaire, selon des modalités précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Cette transaction fait l'objet, par le titulaire acquéreur comme par le titulaire cédant, d'une déclaration et d'une demande de validation auprès du gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Aucune déclaration de cession d'un engagement de disponibilité ne peut être effectuée au-delà de sept jours ouvrés à compter du dernier jour de la période de livraison concernée. Cette transaction peut conduire à une révision de la rémunération associée à l'engagement de disponibilité faisant l'objet de la transaction, notamment vis-à-vis du prix plafond intermédiaire prévu à l'article R. 316-24, selon des modalités précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Cette transaction donne lieu à une mise à jour par le gestionnaire du réseau public de transport des engagements de disponibilité respectifs du titulaire acquéreur et du titulaire cédant, ainsi qu'à une mise à jour du registre des engagements de disponibilité.
Nota
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport publie un rapport d'analyse de l'enchère dans un délai d'un mois après chaque enchère.
Ce rapport d'analyse contient les volumes agrégés pour les différentes catégories de capacités et repose sur des informations agrégées et anonymisées dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport transmet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme de capacité, au plus tard six mois avant le début de la cinquième période de livraison couverte par le mécanisme et un rapport final au plus tard quinze mois avant la dernière période de livraison couverte par le mécanisme.
La Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport intermédiaire sur le fonctionnement du mécanisme de capacité au plus tard la veille du début de la cinquième période de livraison et un rapport final au plus tard neuf mois avant l'expiration du mécanisme. Ces rapports incluent une analyse des effets directs et indirects de la rémunération apportée par le mécanisme de capacité aux capacités retenues lors des enchères ainsi qu'une analyse de la proportionnalité de leur rémunération au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement et en termes de coûts. Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l‘établissement de ces rapports.