Code de l'énergie
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
La valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement et les coefficients de répartition de cette valeur globale par Etat interconnecté au réseau métropolitain continental sont calculés dans le rapport de paramétrage sur le fondement d'une étude d'adéquation probabiliste sur les importations d'électricité en situation de défaillance en France, tenant compte du fonctionnement constaté des marchés européens de l'énergie en situation de tension. Ils ne sont pas modifiés lors des éventuelles mises à jour du rapport de paramétrage réalisées en application de l'article R. 316-4, sauf évolution du cadre réglementaire imposant une révision exceptionnelle d'un ou plusieurs de ces paramètres, dans le respect du droit applicable.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 peut prévoir une valeur minimale de contribution transfrontalière à la sécurité d'approvisionnement pour les Etats interconnectés au réseau métropolitain continental, en deçà de laquelle leur contribution est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande, sous la forme d'une réduction du besoin en capacités pour une période de livraison donnée.
La prise en compte explicite des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France consiste à certifier des capacités situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne interconnecté et raccordées directement au réseau opéré par un gestionnaire de réseau public de transport sur le territoire de cet Etat, par une procédure approfondie de participation transfrontalière.
Nota
La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsqu'une convention, telle que décrite à l'article R. 316-7, est signée entre le gestionnaire du réseau public de transport et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté.
Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans l'arrêté de ce même ministre mentionné à l'article R. 316-2.
Nota
En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, la convention signée par le gestionnaire du réseau public de transport et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté, encadre les modalités de participation des capacités situées dans ces Etats au mécanisme de capacité français.
Cette convention traite notamment :
1° De l'accord de principe de la participation au mécanisme de capacité français de tout ou partie des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;
2° Des processus de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;
3° Des modalités de contrôle de la disponibilité des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté selon les mécanismes de marché en place dans cet Etat ;
4° De l'obligation pour les gestionnaires de réseau public de transport de l'Etat participant interconnecté de mettre en place les échanges de données nécessaires avec les gestionnaires de réseaux de distribution de ce même Etat pour la certification et le contrôle des capacités situées sur le territoire de cet Etat ;
5° Des modalités de recouvrement des frais de certification et de contrôle des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté, ainsi que du niveau de ces frais ;
6° Des modalités de répartition de la rente de la congestion capacitaire entre gestionnaires de réseau de transport d'électricité, définie à l'article R. 316-13 ;
7° Des modalités de traitement des capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté participant déjà à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité et souhaitant participer au mécanisme de capacité français. Un avenant à la convention peut être signé dans le cas où les capacités d'un Etat participant interconnecté se voient ouvrir ultérieurement la possibilité de participer à un autre mécanisme de capacité. La convention ou, le cas échéant, l'avenant prévoit notamment que chaque capacité d'un Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français fournit au gestionnaire du réseau public de transport, lors de la demande de certification, une déclaration sur l'honneur attestant ses participations éventuelles à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité.
Les signataires de la convention déterminent sa durée, les modalités de sa révision et celles de sa résiliation.
Nota
L'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français est tenu de déposer, dès l'ouverture d'un guichet de certification relatif à une période de livraison, une demande de certification de la capacité. Toute demande déposée après la clôture d'un guichet est irrecevable.
Le niveau de capacité certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Les seuils d'émissions prévus à l'article L. 316-9 s'appliquent aux capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté.
Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues dans les conventions mentionnées à l'article R. 316-6.
Nota
Pour chaque Etat participant interconnecté où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée et pour une période de livraison donnée, le gestionnaire du réseau public de transport organise une présélection des capacités transfrontalières certifiées avant chaque enchère organisée au titre de cette période de livraison. Le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne les capacités dans la limite de la contribution transfrontalière à la réduction du risque de défaillance lors de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.
Pour un Etat participant interconnecté et une période de livraison donnés, le prix marginal transfrontalier correspond au prix de l'offre de la dernière capacité retenue lors de la présélection transfrontalière.
Si le volume de capacités sélectionnées lors de la présélection transfrontalière est inférieur à la contribution transfrontalière, alors la différence est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande.
La présélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport ne vaut pas contractualisation au sens de l'article L. 316-7.
Nota
En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, une prise en compte normative des capacités situées sur le territoire de cet Etat peut être appliquée aux capacités bénéficiant de soutiens de cet Etat, quand ces soutiens produisent des effets équivalents aux compléments de rémunération mentionnés à l'article L. 314-18. Cette prise en compte normative est réalisée selon une méthodologie approuvée par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tenant compte de la probabilité de l'occurrence de périodes de tension simultanées du système électrique français et de celui des Etats participants interconnectés. La valeur maximale de cette prise en compte normative est calculée pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage. Une capacité certifiée pour une période de livraison ne peut pas être prise en compte normativement. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit les modalités de prise en compte de ces capacités dans l'enchère.
Nota
Les capacités de l'Etat participant interconnecté présélectionnées en application des articles R. 316-9 et R. 316-10 sont admises à l'enchère organisée par le gestionnaire de réseau public de transport en application de l'article R. 316-21. Elles intègrent l'enchère sans possibilité de modification des paramètres de l'offre de vente qui a été soumise pour la présélection transfrontalière. Leur offre prend la forme d'une proposition d'engagement de disponibilité.
La sélection de la capacité de l'Etat participant interconnecté par le gestionnaire du réseau public de transport lors de l'enchère visée à l'article R. 316-21 vaut contractualisation au sens de l'article L. 316-7, sous la forme d'un engagement de disponibilité. L'engagement de disponibilité mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours d'une enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours des périodes de pointe de la période de livraison.
L'engagement de disponibilité d'une capacité d'un Etat participant interconnecté donné est rémunéré dans la limite du prix le moins élevé entre le prix marginal transfrontalier et le prix plafond intermédiaire de rémunération prévu à l'article R. 316-24, selon les modalités prévues dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, la sélection lors de l'enchère des offres normatives présentées en application de l'article R. 316-10 ne vaut pas contractualisation, au sens de l'article L. 316-7, et ne donne lieu ni à rémunération, ni à pénalité en cas d'indisponibilité des capacités concernées.
Nota
L'engagement de disponibilité d'une capacité transfrontalière est cessible entre titulaires de périmètre de certification.
La cession ou l'acquisition d'un engagement de disponibilité d'une capacité transfrontalière est réalisée dans les conditions respectant les dispositions de l'article R. 316-6 et R. 316-27, dans la limite de la contribution transfrontalière à la sécurité d'approvisionnement attribuée à l'Etat interconnecté dont est issue la capacité.
Nota
L'écart entre le prix d'équilibre de l'enchère organisée par le gestionnaire du réseau public de transport métropolitain continental et le prix marginal transfrontalier est appelé rente de congestion capacitaire. Les modalités de répartition de cette rente de congestion capacitaire sont définies dans la convention mentionnée à l'article R. 316-6. Elle constitue une rémunération, au sens du 1° de l'article L. 322-14 du code des impositions sur les biens et services.
La part des revenus issus d'une rente de congestion capacitaire revenant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est utilisée selon les modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie afin de contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 19 règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.