Code de l'énergie
Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 1 euro par kilomètre linéaire du réseau exploité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant de concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées à l'article L. 111-52 et à l'article L. 151-2, les redevances sont fixées par année à 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent les ouvrages du réseau exploité, telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés.
II. - Les sociétés mentionnées au I déclarent, liquident et versent les redevances auprès du comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
La déclaration et le versement du montant liquidé ont lieu avant le 31 mai de chaque année.
Les déclarations sont transmises par le comptable public désigné par arrêté du ministre du budget au service désigné par le ministre chargé de l'énergie qui procède à leur contrôle et émet un titre de perception en cas d'absence de versement ou de manquement aux obligations déclaratives.
III. - Les redevances dues à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le directeur régional ou départemental des finances publiques après avis du service gestionnaire du domaine public en tenant compte de la longueur des câbles et des supports ainsi que des avantages qu'en tire l'exploitant. Les redevances sont recouvrées en application de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gestionnaire d'une ligne ou canalisation particulière d'énergie électrique ou son exploitant communique au directeur régional ou départemental des finances publiques et au directeur du service déconcentré désigné par le ministre chargé de l'énergie la longueur des câbles ou des supports concernés, établie au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
Nota
1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,75 euros par mètre linéaire et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant de concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées à l'article L. 111-52 et à l'article L. 151-2, les redevances sont fixées par année à 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent lesdits ouvrages, telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
3° Les ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donnent pas lieu à redevance ;
4° Le recouvrement de la redevance mentionnée au présent I est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.
II. - Les redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion à une personne publique ou privée ou pour l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine en tenant compte de la longueur des câbles et des supports, ainsi que des avantages qu'en tire l'exploitant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gestionnaire d'une ligne ou canalisation particulière d'énergie électrique ou son exploitant communique au gestionnaire du domaine la longueur des câbles concernés, établie au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
Le recouvrement des redevances est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.
Nota
1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;
2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 151-2, les redevances sont fixées à 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
L'occupation provisoire du domaine public par les chantiers d'installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance.
Les modalités de recouvrement pour l'application du présent article sont identiques à celles prévues aux articles R. 323-49 et R. 323-50 du présent code.