Article 2 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au mercredi 1 octobre 2014
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2 consolidé du mercredi 1 octobre 2014 au vendredi 1 janvier 2016
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32
, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 21 février 2026
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32
, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 février 2026
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
Les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans le territoire d'outre-mer concerné, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées ou condamnées peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans le territoire d'outre-mer concerné, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées ou condamnées peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Article 2-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 février 2026
Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition d'un mineur prévue à l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.
L'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction.
Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.
L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
L'aide juridictionnelle est totale ou partielle.
Article 3 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles personnelles sont inférieures ou égales à des montants déterminés par décret distincts selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou partielle.
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans chacun des territoires. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Article 2-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 février 2026
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la même loi pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
Article 3 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles personnelles sont inférieures ou égales à des montants déterminés par décret distincts selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou partielle.
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans chacun des territoires. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Article 2-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 février 2026
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou qu'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d'admission.
Article 3 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au mardi 1 décembre 2020
Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles personnelles sont inférieures ou égales à des montants déterminés par décret distincts selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou partielle.
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans chacun des territoires. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Article 3 consolidé du mardi 1 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020
I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
3° De la composition du foyer fiscal.
III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.
Nota
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2020
I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.
III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.
Nota
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 4 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Pour l'application de l'article 3, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales à objet spécialisé définies par décret en Conseil d'Etat. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle ainsi que de celles des personnes vivant habituellement au même foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Article 4 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au mardi 1 décembre 2020
Pour l'application de l'article 3, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales à objet spécialisé définies par décret en Conseil d'Etat. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer.
Article 4 consolidé du mardi 1 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020
L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.
Nota
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2020
L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.
Nota
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 4 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
Pour l'application de l'article 3, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales à objet spécialisé définies par décret en Conseil d'Etat. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle ainsi que de celles des personnes vivant habituellement au même foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Article 5 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Article 5 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Article 5-1 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au lundi 1 avril 2019
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 5-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-6,222-8,222-10,222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.
Nota
Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Article 5-1 consolidé du samedi 27 septembre 2003 au vendredi 10 décembre 2004
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 5-1 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Article 6 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Article 6 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Article 6-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 février 2026
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Article 6-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 février 2026
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat.