Article 7 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 10 décembre 2004
Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie et du territoire de la Polynésie française, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.
Article 7 consolidé du lundi 1 mars 1993 au dimanche 21 mars 1999
Pour l'ensemble des juridictions du territoire de la Nouvelle-Calédonie et du territoire de la Polynésie française, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.
Article 7 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie et du territoire de la Polynésie française, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.
Article 8 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
Pour l'ensemble des juridictions du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Pour l'ensemble des juridictions des îles Wallis-et-Futuna, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.
Article 8 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Pour l'ensemble des juridictions du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.
Article 9 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mardi 1 mars 1994
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par l'article 378 du code pénal.
Article 9 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 10 décembre 2004
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 9 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
Article 10 consolidé du lundi 1 mars 1993 au dimanche 21 mars 1999
L'avocat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, l'avocat ou la personne agréée, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
Article 10 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
L'avocat en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, l'avocat ou la personne agréée, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
Article 10 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 10 décembre 2004
L'avocat en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, l'avocat ou la personne agréée, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
Article 11 consolidé du lundi 1 mars 1993 au dimanche 21 mars 1999
Le bureau d'aide juridictionnelle dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé. Les services de l'Etat, des territoires et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Article 11 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au mardi 1 décembre 2020
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé. Les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 décembre 2020
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Nota
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 11 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé. Les services de l'Etat, des territoires et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Article 11 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 10 décembre 2004
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé. Les services de l'Etat, des territoires et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Article 11-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Article 11-1 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au dimanche 21 mars 1999
Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Article 11-1 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 10 décembre 2004
En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Article 11-1 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Article 12 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 10 décembre 2004
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et du président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.
Article 12 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et du président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.
Article 12 consolidé du lundi 1 mars 1993 au dimanche 21 mars 1999
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et du président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.