Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Déchets exemptés
1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;
2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante ainsi que le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
Nota
1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;
2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
Nota
1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;
2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.