LOI n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (1)
Résumé
MODIFIE CORRELATIVEMENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE CODE RURAL.
INSTITUE UNE MECANISME DE DECLARATION POUR LES ASSOCIATIONS TYPE LOI DE 1901 AYANT RECOURS A LA GENEROSITE PUBLIQUE POUR LEUR FINANCEMENT AINSI QU'UN CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES SUR CES MEMES ORGANISMES.
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no° 91-299DC en date du 7 août 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Section IV
« Congé de représentation
« Art. L. 225-8. - I. - Lorsqu’un salarié, membre d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, l’employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
« II. - Si à l’occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l’Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
« III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
« IV. - L’autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il estime, après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l’article 1144 du code rural.
« VI. - Ces dispositions s’appliquent en l’absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
« VII. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, et notamment :
« 1° Les conditions d’indemnisation du salarié par l’Etat ;
« 2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d’une année. »
« 12° Les salariés désignés, dans les conditions définies à l’article L. 22S-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
II. - Au douzième alinéa (7°) de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 990-8 » est remplacée par la référence : « L. 992-8 ».
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 12° ».
IV. - A l’article 1145 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l’article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
V. - A l’article 1252-2 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les salariés d’exploitations ou d’entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l’article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseiçnes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.
Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d’emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d’une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
« Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national par les organismes visés à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique. »
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la culture et de la communication,porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la coopération et du développement,EDWIGE AVICE
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FREDERIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,LOUIS MEXANDEAU
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la vie quotidienne,
VERONIQUE NEIERTZ
Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire,BERNARD KOUCHNER
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1904 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1955 ;
Discussion et adoption le 17 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 291 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 301 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 6 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2025 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2031 ;
Discussion et adoption le 25 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 430 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2184.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 442 (1990-1991).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2180 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2197 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 452 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 455 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 5 juillet 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2210 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2212 ;
Discussion et adoption le 5 juillet 1991.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 91-299 DC du 7 août 1991, publiée au Journal officiel des 5 et 6 août 1991.