LOI no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (1)
Résumé
ART. 2: CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE CESSATION D'ACTIVITE.,
CONSEQUENCES DE L'ACCEPTATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA DEMANDE DE CESSATION D'ACTIVITE PRESENTEE PAR UN SALARIE,
CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR DOIT PROCEDER AUX EMBAUCHES COMPENSATRICES DE DEMANDEURS D'EMPLOI.
ART. 3: ASSUJETTISSEMENT DE L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT POUR L'EMPLOI A UNE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES.(ART. L131-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
ART. 4: DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DU REGIME GENERAL POUR LES ALLOCATAIRES (ART. L311-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
ART. 5: DISPOSITIONS D'APPLICATION RETROACTIVE.
Ce fonds est géré par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.
Les mesures d'application des dispositions du présent article font l'objet d'accords conclus entre les parties signataires précitées. Ces accords ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé que si les dispositions de ces accords sont compatibles avec la politique de l'emploi et non contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cet agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail. Il a pour effet de rendre ces accords applicables à tous les employeurs et salariés visés à l'article L. 351-4 du même code et à tous les employeurs et salariés mentionnés aux 3o et 4o de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de l'article L. 351-4.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé de l'emploi sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L.
133-14 du code du travail.
sans avoir l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
L'acceptation par l'employeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties et l'obligation,
pour cet employeur, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi, dans les conditions, notamment de délai, prévues par le présent article et par l'accord agréé. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le fonds paritaire d'intervention.
Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. L'indemnité de cessation d'activité obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par le présent article, des salariés visés aux articles L. 122-14-16, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du code du travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail qui vérifie que les conditions légales sont remplies et s'assure du consentement du salarié.
Les allocations prévues au premier alinéa du présent article sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. II. - Lorsque le salarié qui cesse son activité est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la ou les embauches consécutives doivent faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée et permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
Lorsque le salarié qui cesse son activité est titulaire d'un contrat à durée déterminée, la ou les embauches consécutives doivent permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, sans que la durée de chacun des contrats conclus pour ces nouvelles embauches puisse être inférieure à six mois.
En cas d'inobservation des obligations relatives aux embauches consécutives à la cessation d'activité d'un salarié, l'employeur est tenu de rembourser au fonds mentionné à l'article 1er de la présente loi le montant total des sommes versées par celui-ci au salarié ayant cessé son activité, au prorata du nombre d'heures non accomplies, majoré de 50 p. 100.
III. - L'employeur communique au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan des demandes de cessation d'activité, des cessations effectives et des embauches réalisées à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.
131-2 du code de la sécurité sociale.
311-5 du code de la sécurité sociale.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,ALAIN JUPPE
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'économie et des finances,JEAN ARTHUIS
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2346 ;
Rapport de M. Charles Gheerbrant, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2417 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, no 147 (1995-1996) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 187 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 14 février 1996.