Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat
Résumé
I : outre les emplois visés à l'article 13 (al. 3) de la constitution, il est pourvu en conseil des ministres aux emplois : de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près la Cour d'appel de Paris, aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie l’inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres, aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière. II : sont nommés par décret du Président de la République : les membres du conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, à leur entrée dans leurs corps respectifs les membres des corps dont le recrutement est assure par l'ENA, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assure conformément au classement de sortie de l'Ecole polytechnique. III : l'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux prévus à l'article 13 (al. 3) de la Constitution et dans la présente ordonnance peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (al. 4) et 21 (al. 1) de la Constitution (ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires confiant le pouvoir de nomination aux ministres ou aux autorités subordonnées).