LOI no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi (1)
Résumé
DEFINITION DES PERSONNES POUVANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONDUCTEUR DE TAXI.
MODALITES DE VENTE D'UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT.
SUCCESSION APRES CESSATION D'ACTIVITE TOTALE OU PARTIELLE.
LES MODALITES DE LA PRESENTE LOI SONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
1o Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet;
2o Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé,
pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants:
- pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi;
- pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d'exploitation de quinze ans de l'autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
Sous réserve des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise.
Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion à la recette des impôts compétente.
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre des entreprises et du développement économique,chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Sénat:
Projet de loi no 561 (1993-1994);
Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, no 48 (1994-1995);
Discussion et adoption le 19 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1828;
Rapport de M. Georges Mothron, au nom de la commission de la production, no 1891;
Discussion et adoption le 11 janvier 1995.