LOI n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux (1)
Résumé
Cette loi n'a pas vocation à remettre en cause le principe selon lequel la limitation du cumul des mandats sociaux a pour but de responsabiliser davantage les acteurs du monde économique.
Cependant cette loi a pour but de clarifier ces règles de cumul des mandats sociaux afin de maximiser la sécurité juridique et de les assouplir pour mieux répondre aux nécessités de la vie économique:
- autoriser explicitement les dérogations croisées pour les administarteurs et les membres du conseil de surveillance comme pour les directeurs généraux, membres du directoire et les directeurs généraux uniques
- permettre le cumul d'un mandat de directeur général et de membre de conseil d'administration sans que cela compte pour deux mandats
- étendre aux sociétés cotées la dérogation de groupe
- autoriser le détendeur du mandat de direction d'une petite et moyenne entreprise à exercer un autre mandat de la même catégorie dans une autre société non cotée
- supprimer l'impossiibilté, pour le président d'un conseil d'administration, de bénéficier de la dérogation de groupe.
Cette loi a été adoptée avant l'entrée en vigueur des dispositions résultant de la loi NRE le 17 novembre 2002.
Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce; à défaut ils seront réputés démissionnaires d'office de tous leurs mandats.
MODIFICATION LOI 2001-420 DU 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques: article 131
CODE DE COMMERCE: MODIFICATION, article L. 225-21, article L. 225-54- 1, article L 225-67, article L. 225-77, article L. 225-94, article L. 225- 94-1, article L. 225-95-1
CODE MONETAIRE ET FINANCIER: MODIFICATION, article L. 511-31, article L. 214-17
CODE DES ASSURANCES: CREATION: article L.322-4-2
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est administrateur.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« - un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;
« - une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-67 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« - un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;
« - une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-77 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-94 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est autorisé l'exercice simultané de la direction générale par une personne physique dans une société et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16. »
VI. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-94-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat. »
L'article L. 225-95-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux. »
I. - Le 4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; ».
II. - Après le 4 du même article, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; ».
III. - Après l'article L. 322-4-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2. - Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. »
Le II de l'article 131 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction issue de la loi précitée. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 193 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 233 ;
Discussion et adoption le 1er octobre 2002.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 7 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 13 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 15 octobre 2002.