LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Résumé
Titre I (articles 1 et 2) : Principes
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence à partir du 1er janvier 1906 seront supprimés des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi.
Titre II (articles 3 à 11) : Attribution des biens, pensions
Titre III (articles 12 à 17) : Des édifices des cultes
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes. Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi précitée, dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants de la présente loi. Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cession de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au conseil d'Etat statuant au contentieux dans les cas figurant à la présente loi.
Titre IV (articles 18 à 24) : Des associations pour l'exercice des cultes
Titre V (articles 25 à 36) : Police des cultes
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881 mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou direction de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Infractions pénales.
Titre VI (articles 37 à 44) : Dispositions générales
L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. Pendant 8 années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment : la loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ; le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ; les décrets du 17 mars 1808 ; la loi du 6 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ; les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ; les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal ; les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
La présente loi n'est pas applicable à l'Alsace-Moselle.