Loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
Texte partiellement abrogé : art. 1, 2, 3 (al. 1), 4, 5 (al. 1 à 3), 6 (al. 1 à 3 et 6), 8
Résumé
Institution dans chaque ministère d'un service de comptabilité et de contrôle des dépenses engagées ; nomination des contrôleurs des dépenses engagées ; comptabilité des dépenses engagées.
Avis des contrôleurs ; visa du contrôleur (il ne peut être passé outre que sur avis conforme du ministre des finances), rapport annuel des contrôleurs.
Cette loi est applicable aux établissements publics de l'État dans les conditions qui seront déterminées par instructions.
Les fonctionnaires sont responsables civilement des décisions de dépenses prises à l'encontre des dispositions de cette loi.
Possibilité pour le Gouvernement pour des nécessités extérieures ou des nécessités de défense nationale d'engager des dépenses au-delà des crédits ouverts.
Abrogation des articles 59 de la loi du 26-12-1890, 52 de la loi du 28-12-1895, 78 de la loi du 30-03-1902, 53 de la loi du 31-03- 1903, 39 de la loi du 26-12-1908, 147 à 149 de la loi du 13-07-1911, 12 de la loi du 31-03-1917, 7 de la loi du 30-06-1919, 37 de la loi du 12-08-1919, 40 à 42 de la loi du 30-04-1921.