Ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et l'environnement
Résumé
DEUX ADAPTATIONS ONT TOUTEFOIS ETE APPORTEES.DANS UN SOUCI DE DECONCENTRATION,LA COMPETENCE POUR FIXER LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCEDURE EST DONNEE AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT ET NON AU GOUVERNEMENT LUI-MEME.
SONT DEFINIS DE FACON POSITIVE LES OPERATIONS OBLIGATOIREMENT SOUMISES A L'ETUDE D'IMPACT ET NON PLUS LES OPERATIONS QUI EN SONT DISPENSEES.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.
1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;
2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
SEGOLENE ROYAL
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO