Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat
Résumé
Article 1 : maintien en activité jusqu'à 68 ans les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances ayant atteint 65 ans (limite fixée par la loi n° 84-834 du 13-09-1984), sur leur demande. Article 2 : maintien en activité jusqu'à 68 ans les professeurs de l'enseignement supérieur ayant atteint 65 ans (limite d’âge de la loi n° 84-834 du 13-09-1984) sur leur demande. Application aux directeurs de recherche des établissements publics a caractère scientifique et technologique (EPCST) relevant de la loi n° 82-610 du 15-07-1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimiles aux professeurs d'université pour les élections au conseil supérieur des universités. Article 3 : modifie l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13-09-1984. Possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d’âge. Conditions de nomination dans le corps d'inspection et de contrôle figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat; commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés. Article 4 : rémunérations des magistrats et fonctionnaires maintenus en activité. Application des articles L26-bis et L63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 5 : modifie l'al. 2 de l'article 4 de la loi du 18-08-1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : condition du recul de la limite d’âge pour tout fonctionnaire et employé civil. Article 6 : abroge l'article 3 de la loi n° 83-26 du 19-01-1983 (proportion des nominations fixée par décret en Conseil d'Etat pour l'ensemble des corps) et l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11-01-1984 (conditions de nomination dans les corps recrutes par la voie de l'ENA).