LOI n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524-1. - I. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 2° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit textile d'habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des textiles d'habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
« II. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.
« III. - Les interdictions prévues aux I et II ne s'appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.
« Art. L. 524-2. - Les articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies au même article L. 521-11-1. »
II. - Après l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9-1. - Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées définies par décret. Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, lorsque ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.
« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l'ensemble des sites ayant émis ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l'environnement. Cette carte comporte, lorsqu'elles sont disponibles, des mesures quantitatives des émissions de ces substances dans les milieux. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d'émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l'ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. »
III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.
« Art. L. 523-6-1. - La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »
1° Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Marc Ferracci
Assemblée nationale [Seizième législature] :
Proposition de loi n° 2229 ;
Rapport de M. Nicolas Thierry, au nom de la commission du développement durable, n° 2408 ;
Discussion et adoption le 4 avril 2024 (TA n° 276).
Sénat :
Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, n° 514 (2023-2024) ;
Rapport de M. Bernard Pillefer, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 619 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 620 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 30 mai 2024 (TA n° 140, 2023-2024).
Assemblée nationale [Dix-septième législature] :
Proposition de loi modifiée par le Sénat, n° 161 ;
Rapport de M. Nicolas Thierry, au nom de la commission du développement durable, n° 929 ;
Discussion et adoption le 20 février 2025 (TA n° 57).