LOI n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-883 DC du 15 mai 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1° L'article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le IV est abrogé ;
b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est ainsi rédigé :
« VII.-Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :
« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ;
« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. » ;
2° L'article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l'application de l'article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L'article L. 253 est abrogé ;
4° L'article L. 255-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-2.-Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l'article L. 252. » ;
5° Les articles L. 255-3 et L. 255-4 sont abrogés ;
6° L'article L. 256 est ainsi rédigé :
« Art. L. 256.-Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 255-2, à l'exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. » ;
7° L'article L. 257 est abrogé ;
8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. » ;
9° Après le même article L. 258, il est inséré un article L. 258-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 258-1.-Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l'article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
10° L'article L. 262 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;
11° L'article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
12° L'article L. 270 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;
b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ; »
13° A l'article L. 273, la référence : «, L. 244 » est supprimée.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « de moins de 1 000 habitants » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».
1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 2112-3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 2122-7-1 est abrogé ;
3° L'article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
|---|---|
Moins de 100 habitants |
5 |
De 100 à 499 habitants |
9 |
De 500 à 999 habitants |
13 |
» ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
1° L'article L. 2113-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
Aurore Bergé
La ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité,
Françoise Gatel
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 4587 ;
Rapport de Mme Élodie Jacquier-Laforge, au nom de la commission des lois, n° 4966 ;
Discussion et adoption le 3 février 2022 (TA n° 782).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 451 (2021-2022) ;
Rapport de Mme Nadine Bellurot et M. Éric Kerrouche, au nom de la commission des lois, n° 398 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 399 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 11 mars 2025 (TA n° 72, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1105 ;
Rapport de Mme Delphine Lingemann, au nom de la commission des lois, n° 1245) ;
Discussion et adoption le 7 avril 2025 (TA n° 93).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.