Ordonnance n° 2025-521 du 12 juin 2025 relative aux personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministre d'État, ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment ses articles 76 et 76 bis ;
Vu la loi n° 2025-486 du 2 juin 2025 relative au transfert à l'Etat des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 mai 2025 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de reclassement dans ce corps, qui peuvent conduire à une nomination dans un grade d'avancement, ainsi que les modalités de prise en compte des services accomplis antérieurement à leur intégration.
Ce droit d'option est exercé de manière irrévocable, par déclaration individuelle écrite adressée au vice-recteur des îles Wallis et Futuna. En cas de renonciation à l'option en faveur du maintien de l'affiliation au régime de retraite relevant de la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou en l'absence d'exercice de l'option dans les six mois à compter de leur intégration dans le corps des professeurs des écoles, les intéressés sont affiliés au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l'Etat le premier jour du septième mois suivant la date de leur intégration.
II. - A compter de leur affiliation, les services effectués par les agents affiliés au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l'Etat sont pris en compte selon les règles applicables à ce régime. Les services effectués par ces derniers antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans le régime de la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna.
III. - Les agents ayant opté pour le maintien de leur affiliation à la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna sont radiés des cadres de la fonction publique à la date de leur admission à la retraite de ce régime, et au plus tard à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les dispositions des articles 76 et 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ne leur sont pas applicables.
IV. - Une convention, conclue entre l'Etat et le territoire des îles Wallis et Futuna, détermine le montant et les conditions de versement par l'Etat des cotisations retraite dues par l'employeur au titre des agents ayant opté pour le maintien de leur affiliation à cette caisse en application des dispositions du I. Elle précise également les conditions dans lesquelles les agents n'ayant pas exercé cette option et ne pouvant justifier d'une durée de cotisation suffisante auprès de cette caisse pour ouvrir droit à pension, pourront, selon leur choix, soit obtenir le remboursement des cotisations versées, soit procéder au rachat des périodes de cotisation manquantes pour compléter la durée nécessaire à l'ouverture de leurs droits auprès de cette caisse.
Par le Président de la République :
François Bayrou
Élisabeth Borne
Manuel Valls
Laurent Marcangeli