LOI n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1° L'article 227-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;
-les mots : « du délit prévu à l'article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-L'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : «, de plein droit, » ;
c) A la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : «, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
II.-Le chapitre I er du titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
« Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, ».
1° Le dernier alinéa de l'article L. 112-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour la poursuite ou l'instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;
2° Au 3° de l'article L. 331-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l'instruction des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;
4° Après l'article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-1.-Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.
« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.
« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;
5° L'article L. 433-6 est ainsi modifié :
a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.] ;
b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement. » ;
c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée ».
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, d'une mesure éducative judiciaire provisoire, d'une mesure de sûreté ou d'une peine. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
« Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
« En cas de constatation d'une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l'article L. 112-2, le service d'enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le magistrat du parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal, qui est transmis sans délai au juge des enfants.
« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal, dont une copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.
« L'avant-dernier alinéa du présent article est également applicable lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. »
« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif. »
II.-Le 11° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que l'interdiction prononcée en application du 3° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ».
« 7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux aux horaires fixés par la juridiction pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif ; ».
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2025-568.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 448 ;
Rapport de M. Jean Terlier, au nom de la commission des lois, n° 628 ;
Discussion les 12 et 13 février 2025 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 février 2025 (TA n° 52).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 343 (2024-2025) ;
Rapport de M. Francis Szpiner, au nom de la commission des lois, n° 463 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 464 (2024-2025) ;
Discussion les 25 et 26 mars 2025 et adoption le 26 mars 2025 (TA n° 93, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1188 ;
Rapport de M. Jean Terlier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1367 ;
Discussion et adoption le 13 mai 2025 (TA n° 111).
Sénat :
Rapport de Mme Muriel Jourda, au nom de la commission mixte paritaire, n° 572 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 573 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 19 mai 2025 (TA n° 124, 2024-2025).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 448 ;
Rapport de M. Jean Terlier, au nom de la commission des lois, n° 628 ;
Discussion les 12 et 13 février 2025 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 février 2025 (TA n° 52).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 343 (2024-2025) ;
Rapport de M. Francis Szpiner, au nom de la commission des lois, n° 463 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 464 (2024-2025) ;
Discussion les 25 et 26 mars 2025 et adoption le 26 mars 2025 (TA n° 93, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1188 ;
Rapport de M. Jean Terlier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1367 ;
Discussion et adoption le 13 mai 2025 (TA n° 111).
Sénat :
Rapport de Mme Muriel Jourda, au nom de la commission mixte paritaire, n° 572 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 573 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 19 mai 2025 (TA n° 124, 2024-2025).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.