LOI n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. »
1° L'article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
2° L'article L. 742-5 est abrogé ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. » ;
b) Après la référence : « L. 521-1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention. » ;
2° L'article L. 523-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 523-6 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture, ».
1° Au premier alinéa de l'article L. 341-2, à l'article L. 342-1, aux premier et second alinéas de l'article L. 343-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-7, au premier alinéa de l'article L. 741-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-2, au premier alinéa de l'article L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 et au premier alinéa de l'article L. 751-9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 342-4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures ».
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
b) A la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
b) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
c) A la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
3° Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures ».
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 11 août 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
(1) Loi n° 2025-796.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Proposition de loi n° 298 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission des lois, n° 429 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 430 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 18 mars 2025 (TA n° 82, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1148 ;
Rapport de M. Olivier Marleix, au nom de la commission des lois, n° 1640 ;
Discussion les 1er et 2 juillet 2025 et adoption le 8 juillet 2025 (TA n° 163).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 840 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission des lois, n° 844 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 845 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 9 juillet 2025 (TA n° 168, 2024-2025).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Proposition de loi n° 298 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission des lois, n° 429 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 430 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 18 mars 2025 (TA n° 82, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1148 ;
Rapport de M. Olivier Marleix, au nom de la commission des lois, n° 1640 ;
Discussion les 1er et 2 juillet 2025 et adoption le 8 juillet 2025 (TA n° 163).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 840 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission des lois, n° 844 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 845 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 9 juillet 2025 (TA n° 168, 2024-2025).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.