Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
B. Les permis de construire délivrés avant la publication du décret mentionné au A ci-dessus sont validés en tant que le projet architectural accompagnant la demande de permis ne satisfait pas aux obligations prévues au sixième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
II. (Paragraphe modificateur)
III. A. (Paragraphe modificateur)
B. Les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux actions et opérations d'aménagement pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur le fondement de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme sont validés, en tant qu'ils ont été adoptés, sans qu'ait été élaboré au préalable le programme de référence mentionné au même article.
IV. et V. (Paragraphes modificateurs)
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme doit être émis pour ces permis dans les deux ans qui suivent la seconde échéance prévue à l'alinéa précédent.
Les ventes de terrains constructibles et de droits à construire intervenues entre la date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont validées en tant qu'elles n'ont pas satisfait aux formalités de publicité prévues à l'article 51 de ladite loi.
Pour l'application de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation aux délibérations relatives aux loyers transmises au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont en conséquence entrés en vigueur, dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation et par les deux alinéas qui précèdent, les barèmes de supplément de loyer et les délibérations des organismes d'habitations à loyer modéré relatives aux loyers en tant qu'ils ont été transmis au préfet du département du siège de l'organisme et en tant que ce préfet a exercé la compétence qui lui est dévolue selon le cas par le premier alinéa du présent article et l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ou par le deuxième alinéa du présent article et l'article L. 442-1-2 de ce même code.
Sous la même réserve, les loyers et suppléments de loyer ont été et sont régulièrement exigibles par les organismes d'habitations à loyer modéré en tant qu'ils résultent des barèmes et délibérations entrés en vigueur dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
II. et III. (Paragraphes modificateurs)
IV. Les dispositions des II et III sont applicables aux transmissions de barèmes de supplément de loyer et de délibérations relatives aux loyers intervenant à compter du 1er janvier 1994.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 431 (1992-1993) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, n° 9 (1993-1994) ;
Avis de la commission des lois (M. Jean-Marie Girault), n° 30 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 14 octobre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 606 ;
Rapport de M. André Santini, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 765 ;
Discussion et adoption le 1er décembre 1993.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 141 (1993-1994) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, n° 189 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 904 ;
Rapport de M. André Santini, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 905 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Rapport de M. André Santini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 917 ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1993.
Sénat :
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, n° 220 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1993.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-335 DC en date du 21 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994.