Loi n°97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement.
Nota
L'abrogation du premier, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la section et la cinquième phrase du cinquième alinéa ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre de l'équipement, du logement
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation
Dominique Perben
Sénat :
Proposition de loi n° 209 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 347 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 21 mai 1996.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2814 ;
Rapport de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3323 ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.