Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche
Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique (1).
Nota
L'abrogation des mots : " les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et " et l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 10 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
IV. - (paragraphe modificateur).
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de la défense,
Alain Richard.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.
Nota
Sénat :
Projet de loi n° 152 (1998-1999) ;
Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 217 (1998-1999) ;
Avis de M. René Trégouët, au nom de la commission des finances, n° 210 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 18 février 1999 (TA n° 74).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1410 ;
Rapport de M. Jean-Paul Bert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1642 ;
Avis de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la production, n° 1619 ;
Discussion et adoption le 3 juin 1999 (TA n° 330).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 404 (1998-1999) ;
Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 452 (1998-1999) ;
Avis de M. René Trégouët, au nom de la commission des finances, n° 453 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1999 (TA n° 167).