Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (1).
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant cette même date doivent être résiliés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Sénat :
Projet de loi n° 271 (2001-2002) ;
Rapport de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1 ;
Discussion et adoption le 8 octobre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 248 ;
Rapport de M. Emmanuel Hamelin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 703 ;
Discussion et adoption le 2 avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 240 ;
Rapport de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 337 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 10 juin 2003.