Loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).
Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
Le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire est défini par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après consultation des collectivités locales intéressées et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il peut être étendu ultérieurement dans les mêmes formes.
Nota
En l'absence de proposition du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région peut, à l'expiration d'un délai de six mois après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.
Nota
- le collège des collectivités territoriales, représentant les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;
- le collège des entreprises, représentant les entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire, composé du gestionnaire d'aéroport, des compagnies aériennes et des autres entreprises situées ou non sur l'emprise de l'aéroport.
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil régional ou son représentant qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
La communauté aéroportuaire, sur proposition du président du conseil régional ou de son représentant, désigne trois représentants d'associations de riverains ou de protection de l'environnement choisis parmi les membres de la commission consultative de l'environnement de chaque aéroport, qui ont voix consultative.
Le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant assiste au conseil d'administration de la communauté aéroportuaire avec voix consultative.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
- le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
- les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
- les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
- les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
- les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;
- le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus à l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 dudit code.
-le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
-les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
-les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
-les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
-les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;
-le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus à l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 dudit code.
- l'environnement ;
- l'urbanisme ;
- les transports ;
- l'emploi ;
- l'information.
Le financement des projets concerne principalement l'investissement et, accessoirement, la prise en charge de subventions d'exploitation de service ou d'études qui s'avéreraient nécessaires.
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau
Sénat :
Proposition de loi n° 83 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 91 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2003.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1286 ;
Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1380 ;
Discussion et adoption le 10 février 2004.